Mercredi 23 août 2006

Travaux préparatoires

 

Assemblée nationale - 1re lecture

 

Proposition de loi de Mme Valérie PECRESSE relative à la possibilité de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, n° 3225, déposée le 28 juin 2006

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reconnaisse à l’enfant « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents », une naissance issue d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur peut priver l’enfant qui le souhaite de la connaissance de ses origines.

Celui-ci se heurtera en effet au principe absolu de l’anonymat du don qui l’empêchera d’obtenir des informations sur le donneur de gamètes. Or aujourd’hui, avec les progrès de la médecine prédictive et les informations que les Français reçoivent sur leur patrimoine génétique, il est de plus en plus difficile de garder le « secret de famille » sur une conception réalisée avec tiers donneur. L’enfant risque donc de se voir confronté à une interrogation sur ses origines identique à celle des enfants nés sous X.

Or, cette situation, qui concerne entre 1000 et 1500 naissances par an, peut être pour certains enfants, y compris devenus adultes, source de grande souffrance psychologique.

La présente proposition de loi reprend les préconisations formulées par la mission d’information sur la famille et les droits des enfants qui a estimé, comme le Comité consultatif national d’éthique après elle, que les gamètes n’étaient pas des produits du corps humain comme les autres, car ils constituent le patrimoine génétique d’une personne. Elle en a conclu qu’il était possible de lever l’anonymat sur le don de gamètes afin de donner à l’enfant davantage de possibilités d’accéder à ses origines personnelles s’il le juge nécessaire pour construire son identité.

Ainsi, pour permettre aux enfants qui en ressentent le besoin d’avoir accès à leurs origines, sans pour autant risquer de tarir le don de gamètes, ce qui s’est produit lorsque l’anonymat des donneurs à été supprimé en Suède, nous proposons aux donneurs d’avoir le choix entre un don anonyme et un don personnalisé. À cette fin, l’article unique de cette proposition de loi crée un « double guichet », c’est-à-dire deux régimes de don de gamètes qui constitueront le patrimoine génétique de l’enfant, le premier garantissant l’anonymat du donneur, le second autorisant l’accès à son identité. Les parents légaux auraient ainsi également le choix entre un donneur identifié ou souhaitant rester anonyme.


PROPOSITION DE LOI

Article Unique

I.– Les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée si cette divulgation n’est pas autorisée par la loi. De même, le donneur ne peut accéder à l’identité du receveur ni le receveur à celle du donneur si ces accès ne sont pas autorisés par la loi.

Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

II.– Au début de l’article L. 1244-7 du code de la santé publique, il est inséré un trois alinéas ainsi rédigés :

« Le don de gamètes est anonyme. Le donneur peut, au moment du don, autoriser que l’anonymat soit levé. Le couple receveur est informé qu’il peut recourir soit à un don dont la levée de l’anonymat a été autorisée, soit à un don dont l’anonymat ne peut pas être levé.

Seul l’enfant né du don peut demander à connaître l’identité du donneur. S’il est mineur, il doit être capable de discernement et avoir l’accord de ses représentants légaux. Toutefois, s’il est décédé, ses descendants en ligne directe majeurs peuvent demander à connaître l’identité du donneur, et, s’il est majeur et placé sous tutelle, la demande peut être faite par son tuteur.

Lorsque l’enfant né du don est mineur ou décédé avant sa majorité, la communication de l’identité du donneur est subordonnée à l’accord du couple receveur. Lorsqu’il est majeur ou décédé après sa majorité, la communication est de droit. »
par Eric Dubois publié dans : Lois
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